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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article 716-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Dispositions générales
Article 716-1
Version consolidée du Saturday, December 20, 1997,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
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