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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 718
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Dispositions générales
Article 718
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
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