Code de procédure pénale
Article 720
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.