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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 728-5
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Article 728-5
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
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