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Wednesday, March 11, 2026
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Article 209
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
Article 209
Version consolidée du Thursday, January 7, 1999,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
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