Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.