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Tuesday, March 3, 2026
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Article 428
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
Article 428
Version consolidée du Monday, July 1, 1985,
abrogée
le Saturday, November 4, 1989
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
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