Code rural (ancien)
Article 429
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.