Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.