Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.