Code rural (ancien)
Article 487
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.