Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.