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Wednesday, March 11, 2026
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Article 696
Code rural (ancien)
Livre V : Crédit agricole
Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel
Chapitre IV : Opérations de crédit
Section 3 : Crédit à long terme individuel.
Article 696
Version consolidée du Wednesday, August 11, 1971,
abrogée
le Sunday, March 17, 1996
Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.
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