Code rural (ancien)
Article 714
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
3. De la tenue des comptes de l'établissement.
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
Il rend ses comptes à la Cour des comptes.