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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1057
Code rural (ancien)
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Mutualité sociale agricole
Chapitre II : Assurances sociales
Section 5 : Organisation administrative et financière.
Article 1057
Version consolidée du Tuesday, April 19, 1955,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.
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