Code rural (ancien)
Article 1123
1° Par une double cotisation professionnelle :
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ;
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.