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Tuesday, February 17, 2026
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Article L215-1
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L215-1
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Wednesday, March 7, 2007
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées
à l'article L. 211-12
, en contravention avec l'interdiction édictée
à l'article L. 211-13
.
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