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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L224-7
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse.
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente.
Article L224-7
Version consolidée du Saturday, November 4, 1989,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
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