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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L237-2
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
Section 1 : Agents compétents.
Article L237-2
Version consolidée du Sunday, January 6, 1991,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Les agents mentionnés
à l'article L. 237-1
recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
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