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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L211-8
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Les animaux de rente.
Article L211-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
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