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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L211-9
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Les animaux de rente.
Article L211-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
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