Code rural (nouveau)
Article L323-2
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.