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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L323-9
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Article L323-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 23, 1993
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
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