Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-4.
Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à condition que la société absorbée soit une société à responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée.
L'assemblée générale extraordinaire de la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante statue au vu du rapport spécial de révision sur l'opération envisagée prévu à l'article L. 526-4.
Nota
Ordonnance 2006-1225 du 5 octobre 2006 art. 8 : Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-10 s'appliquent aux opérations engagées plus d'un an après la publication de la présente ordonnance. Les coopératives ou unions parties à l'opération peuvent toutefois décider que ces dispositions s'appliquent avant cette échéance.