Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
Nota
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).