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Article L714-6
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos et congés
Section 2 : Repos quotidien.
Article L714-6
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Wednesday, August 10, 2016
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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