Code rural (nouveau)
Article R*513-22
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date.