Code rural (nouveau)
Article R*524-18
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.