Code rural (nouveau)
Article R714-14
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.