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Wednesday, March 11, 2026
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Article D723-188
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D723-188
Version consolidée du Friday, April 22, 2005 au Wednesday, September 29, 2021
L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
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