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Tuesday, March 3, 2026
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Article D723-193
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable
Sous-paragraphe 2 : Encaissement.
Article D723-193
Version consolidée du Friday, April 22, 2005 au Wednesday, September 29, 2021
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent comptable et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
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