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Tuesday, March 3, 2026
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Article D732-166
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
Article D732-166
Version consolidée du Thursday, October 19, 2006 au Saturday, November 17, 2007
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée
à l'article L. 732-60
est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.
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