Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D752-34
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.