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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R753-7
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 2 : Majoration des rentes.
Article R753-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 22, 2005
Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
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