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Tuesday, February 17, 2026
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Article R811-105
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Article R811-105
Version consolidée du Wednesday, May 15, 1996,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2013
Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
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