Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
Article 7
Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;
Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.