Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
Article 8
II - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article 13 ci-après, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même décret pris en application de l'article 2 ci-dessus, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'alinéa dernier de l'article 4 ci-dessus, les indemnités versées par le fonds.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article 13 ci-après, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.