Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Article 14
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.
II. (paragraphe modificateur).
III. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel.
IV. - Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services quiconque aura :
a) utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
b) utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
c) utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
d) fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions de la loi du 1er août 1905 précitée concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas et du paragraphe précédents et des textes pris pour leur application.