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Tuesday, March 3, 2026
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Article L123-2
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Section 1 : Organisation financière.
Article L123-2
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat.
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