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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L135-2
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article L135-2
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
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