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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L135-8
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article L135-8
Version consolidée du Tuesday, October 1, 1985 au Tuesday, March 1, 1994
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
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