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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L138-15
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat.
Section 2 : Exercice.
Article L138-15
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.
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