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Tuesday, March 3, 2026
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Article L161-4
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
Article L161-4
Version consolidée du Wednesday, July 11, 2001,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
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