Code forestier de Mayotte
Article L541-1
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, aménagement foncier agricole et forestier exécuté conformément aux textes en vigueur.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.