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Tuesday, March 17, 2026
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Article R138-13
Code forestier de Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat
Section 2 : Exercice.
Article R138-13
Version consolidée du Tuesday, October 20, 1998,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
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