Code forestier de Mayotte
Article R*321-2
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat.
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.