Code des douanes
Article 130
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.