Code des douanes
Article 165 B
2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.