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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 242
Code des douanes
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 7 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Article 242
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 28, 1969
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
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