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Tuesday, March 3, 2026
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Article 263
Code des douanes
Titre IX : Navigation
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Article 263
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 1949
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
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